Art. 67 ter de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière

La Cour de Cassation a récemment pris un virage important et significatif concernant l'article 67ter.

Auparavant, la Cour considérait qu'il suffisait au Ministère Publique de prouver que la demande de renseignement avait été envoyée au siège de l'entreprise pour établir la preuve de l'envoi et de la réception de la demande. Il était souvent invoqué que la preuve n'était pas apportée parce que la demande n'avait pas été envoyée par courrier recommandé, par exemple, mais ce moyen de défense n'était pas accepté. Ce n'est plus le cas aujourd'hui.

La Cour de Cassation dit maintenant que le Ministère Publique doit apporter la preuve que la demande de renseignements a été effectivement présentée au siège ou à la personne compétente elle-même et donc que la preuve ne peut plus être déduite du simple envoi par courrier ordinaire d'une formulaire avec la demande de renseignements jointe.

Cet arrêt constitue une avancée importante au regard du principe général selon lequel c'est à le Ministère Publique de prouver la culpabilité et non à l'accusé de prouver son innocence.

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Art. 67 ter de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière